Avis 20237836 Séance du 25/01/2024

Monsieur X, pour le collectif des voisins de la salle X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Tourne à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants concernant la vente d'un bien communale et mis à la disposition du public : 1) la promesse de vente de la salle X au profit de la société X ; 2) la convention de répartition des profits de la vente entre les mairies de Tabanac et Le Tourne ; 3) la convention signée avec le SIVOM pour l'exploitation de la salle ; 4) les propositions d'achat antérieures refusées par la mairie ; 5) les différents scénarii financiers proposés par X (avec 10/20/30 logements). En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Tourne a informé la commission que le document mentionné au point 3) est inexistant. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En deuxième lieu, s'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l’espèce, le maire de Tourne a informé la commission que la convention mentionnée au point 3) est à l’état de projet et ne pourra donc être communiquée qu’à l’issue de la procédure, une fois que cet acte aura été adopté par délibération du conseil municipal. La commission en prend note et estime, par suite, que la demande porte sur un document préparatoire. Elle émet, dès lors, en l’état, un avis défavorable sur ce point. En troisième lieu, s’agissant du surplus, la commission relève que la demande porte sur des documents en lien avec la vente d’un bien intercommunal, mis à disposition du public. La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Elle précise en outre que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. Elle ajoute que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé (avis n° 20184019 du 7 février 2019). En l’espèce, la commission comprend que la transaction de vente a d’ores et déjà été conclue. Elle estime, dans ces conditions, que les documents mentionnés aux points 1) et 4) ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission estime, ensuite que ces documents, tout comme le document mentionné au point 5), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des acquéreurs potentiel et de l’acquéreur retenu (coordonnées personnelles) ainsi que, le cas échéant, celles relevant du secret des affaires. Elle précise que le prix de la vente et le nom des cocontractants n'ont, en revanche, pas à être occultés. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission relève enfin que le maire a informé le demandeur qu’il ne détenait pas les documents énoncés aux points 1), 4) et 5), qui, s'ils existent, sont détenus par le SIVOM Le TOURNE TABANAC. La commission rappelle qu’il incombe dans un tel cas au maire du Tourne, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande à l’administration compétente, accompagnée du présent avis, et d'en aviser le demandeur. Elle l’invite donc, en l’espèce, à procéder à ces formalités.