Avis 20237746 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication du rapport d'enquête interne IHU de 93 pages demandé par l'administration de l'APHM au cabinet X en juin 2022 et portant sur certains agissements caractérisés de harcèlement. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d'enquête ou d’inspection réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu’il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire. La commission précise, en outre, que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, révéler un comportement susceptible de lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission estime que le rapport d'enquête sollicité, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable à Monsieur X, sous réserve de l’occultation des mentions protégées en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans les conditions qui viennent d’être rappelées. Elle précise qu'en application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration si ce rapport, établi par le cabinet X, était grevé de droits d'auteur, il appartiendrait à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, avant de procéder à la communication du document concerné n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de son auteur (CE, 8 novembre 2017, n° 375704). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.