Avis 20237739 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie numérique complète du rapport de vérification suite à l'examen de situation fiscale personnelle de sa cliente.
La commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent, en principe, des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document sollicité revêt, à ce stade, un caractère inachevé, dès lors que la procédure de contrôle fiscal est encore en cours.
La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III de ce code.