Avis 20237659 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Perros-Guirec à sa demande de communication du compte rendu de la visite de Monsieur X, charpentier agréé monuments historiques faite le 27 juin 2023 à la chapelle Notre Dame de La Clarté. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Perros-Guirec à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu’il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.