Avis 20237477 Séance du 25/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à sa demande de communication de l'ensemble des actes de cessions de l’espace de loisirs de la commune de Villars, sollicités auprès de la Communauté de communes Pays d'Apt Luberon, lesquels ont été passés entre cette dernière et des personnes privées et publiques, préalablement à la vente aux enchères sur le site d’X, puis vendu. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, rappelle, d'une part qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités territoriales relatifs à la gestion de leur domaine privé et, d'autre part, qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. La commission considère que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Elle en déduit que les actes de gestion du domaine privé de la commune sont communicables à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux vendeurs, relevant du secret de la vie privée (adresse, date naissance etc.) ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle précise que le prix de vente n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.