Avis 20237403 Séance du 11/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Vaucanson à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants concernant son client : 1) le dossier de saisine du conseil de discipline ; 2) tous les documents relatifs à la discipline y compris ceux qui y sont associés ; 3) le compte rendu ou le procès-verbal du conseil de discipline. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le proviseur du Lycée Vaucanson, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par l'article L532-4 du code général de la fonction publique que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que la procédure disciplinaire est en l'espèce achevée, une sanction ayant été prononcée contre Monsieur X par décision du18 septembre 2023. La commission rappelle, ensuite, que le rapport de saisine du conseil de discipline, accompagné de ses annexes, ainsi que l'avis émis par cette instance et le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le dossier a été examiné, sont communicables à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que doivent toutefois être occultées, en application de ces mêmes dispositions, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves mentionnées ci-dessus.