Avis 20237388 Séance du 11/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la Directrice de Lot Habitat à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la création de 48 logements sociaux à proximité de biens immobiliers de ses clients et, notamment : a) toute décision émanant de Lot Habitat, y compris les délibérations de son conseil d'administration ou de son bureau ; b) ou toute convention passée, avec le promoteur ou un tiers, relative à cette opération de construction. En l'absence de réponse de la Directrice de Lot Habitat à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions relevant du secret des affaires lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence. Elle rappelle à cet égard, que relèvent notamment de ce secret les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires produit par le cocontractant, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. La commission considère en revanche que le prix global par tranche est librement communicable à toute personne en faisant la demande (avis de partie II n° 20231017 du 11 mai 2023). En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous la réserve tenant au secret des affaires.