Avis 20237334 Séance du 11/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants suite à sa non admission à l'examen professionnel d'attaché principal 2023 : 1) la liste nominative des membres ayant composé les deux jurys d'admission et leurs fonctions ainsi que la moyenne des notes délivrées pour chacun de ces groupements ; 2) l’ensemble des données sur les résultats figurants en annexe des courriers ; La commission rappelle, en premier lieu, s'agissant du point 1) qu'une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres d'un jury mentionnant leur qualité, constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. En l'espèce, la commission constate qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes lui a indiqué que l'arrêté fixant la liste des membres du jury mentionnant leurs fonctions a été publié sur son site Internet mais qu'en revanche, l’organisation des jurys en sous-jurys mentionnant le nom des jurys avec leur fonction, n'est reprise dans aucun document. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point en tant que portant sur un document inexistant. En second lieu, s'agissant du point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En l’espèce, la commission constate que la demande de Madame X tend non pas à la communication d'un document dont disposerait l'administration, mais revient à inviter cette dernière à renseigner un document produit par ses soins et comportant plusieurs items. La commission, qui comprend des informations portées à sa connaissance que ce document, spécialement conçu en fonction des attentes de la demanderesse, ne peut pas être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant, estime dès lors que cette demande tend à l'élaboration d'un nouveau document. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.