Avis 20237326 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants suite à sa non admission à l'examen d'attaché principal :
1) la composition nominative du jury l'ayant évaluée ainsi que les fonctions de chacun des membres du jury ;
2) les informations chiffrées demandées dans le tableau en annexe 1 du présent courrier ;
3) la grille de correction ainsi que le document explicatif fourni aux membres du jury ;
4) les appréciations notées la concernant par rapport aux critères préétablis et pondérés.
La commission rappelle, en premier lieu, s'agissant du point 1) qu'une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres d'un jury mentionnant leur qualité, constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus.
En l'espèce, la commission constate qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes lui a indiqué que l'arrêté fixant la liste des membres du jury mentionnant leurs fonctions a été publié sur son site Internet mais qu'en revanche, l’organisation des jurys en sous-jurys mentionnant le nom des membres et leur fonction, n'est reprise dans aucun document. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point en tant que portant sur un document inexistant.
En deuxième lieu, s'agissant du point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393).
En l’espèce, la commission constate que la demande de Madame X tend non pas à la communication d'un document dont disposerait l'administration, mais revient à inviter cette dernière à renseigner un document produit par ses soins et comportant plusieurs items. La commission, qui comprend des informations portées à sa connaissance que ce document, spécialement conçu en fonction des attentes de la demanderesse, ne peut pas être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant, estime dès lors que cette demande tend à l'élaboration d'un nouveau document. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.
En troisième lieu, s'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle, d'une part, que les éléments de correction des sujets des épreuves d’un concours ou d'un examen professionnel élaborés par l’administration, de valeur purement indicative, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (ex : un barème de notation d’une épreuve, une grille de correction).
Elle précise, d'autre part, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il résulte de cette décision que les sujets que le jury élabore, tout comme les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, conservés par l’administration, ne sont pas communicables dès lors qu’ils sont protégés par le secret de ses délibérations.
La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées, de ses copies ou de son dossier de candidature, éventuellement annotés par les correcteurs, et des fiches d'appréciation ou grilles individuelle de correction ou d'évaluation que les membres du jury ont, le cas échéant, complétées à l'occasion des épreuves ou des phases de sélection, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés au point 3), qui auraient été élaborés par l'administration à l'intention du jury, seraient communicables à Madame X, sur le fondement des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes lui a toutefois indiqué que les membres du jury n'ont été destinataires d'aucun document explicatif. La commission déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ce point de la demande, mentionné au point 3).
Le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes a ensuite indiqué que la grille de correction mentionnée au même point a été élaborée par le jury et non par l'administration. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission comprend que ce document est protégé par le secret des délibérations du jury. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S'agissant enfin du point 4), le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes a précisé qu'aucun document reprenant les appréciations notées par rapport aux critères préétablis et pondérés n’existe, les notes personnelles des examinateurs n’étant pas conservées par ses services. La commission en prend note et en déduit que la demande porte, sur ce point, sur un document inexistant. Elle la déclare, par suite, sans objet.