Avis 20237324 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de La Valette-du-Var à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la convention d'occupation du domaine public communal de la parcelle cadastrée X passée récemment avec l'association X ;
2) les documents préparatoires à cette décision ;
3) les documents relatifs au financement de cette association : arrêtés ou conventions attributives de subvention y compris tous les documents se rapportant à ces décisions : demandes de subvention, dossiers d'instruction. rapports d'activités de l'association ;
4) les documents relatifs à la mission confiée à cette association en vue de la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants : conventions. documents préparatoires à ces conventions , comptes rendus de l'association pour l'exercice de cette mission.
En l'absence de réponse du maire de La Valette-du-Var à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions intéressant la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande.
En ce qui concerne en deuxième lieu les points 3) et 4) de la demande, la commission estime que la décision par laquelle une subvention aurait été attribuée à l’association en cause ainsi que la décision par laquelle lui aurait été confiée la prise en charge de chats errants constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle rappelle par ailleurs qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) et 4), s’ils existent, après occultation, le cas échéant des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.