Avis 20237322 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Rennes 1 à sa demande de communication des consignes et des échanges écrits le concernant, courriers et courriels, reçus et émis, entre le coordonnateur du D.E.S. X de l’université de Rennes 1 et les autres agents de l’université, y compris les internes, ainsi qu’avec ses collaborateurs (notamment les médecins et internes et particulièrement le Docteur X et le Docteur X) dans son service X du CHU de Pontchaillou.
En l'absence de réponse exprimée par le président de l'université de Rennes 1 à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, sont communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.