Avis 20237320 Séance du 11/01/2024

Monsieur XXX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, d'une copie du courrier (et de ses pièces jointes éventuelles) adressé en réponse à la ministre de la Transition énergétique le 30 octobre concernant les actions de lobbying de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a informé la commission avoir transmis à Monsieur X le courrier sollicité ainsi que ses annexes, à l'exception de celles référencées 1 et 2 au motif qu'elles seraient couvertes par le secret des affaires. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces annexes et n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du motif de refus de transmission avancé, ne peut donc que constater que la demande est devenue sans objet dans la mesure des éléments communiqués et émettre un avis favorable à la communication des annexes 1 et 2, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.