Avis 20237310 Séance du 11/01/2024

Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des personnes proposées avec l'ancienneté dans l'administration ; 2) le mémoire qui a été transmis à la direction de l'administration pénitentiaire le concernant dans ses fonctions d'adjoint technique et qui motive la non-proposition au tableau d'avancement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice a indiqué avoir transmis à Monsieur X le mémoire de proposition le concernant pour l'année 2023 ainsi que les commentaires de non-proposition pour les années 2022 et 2024, par un courrier du 20 décembre 2023 dont copie est jointe. La commission ne peut dès lors que constater que le point 2) de la demande a perdu son objet. Pour ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis n° 20123835 du 22 novembre 2012 ; avis n°20163052 du 8 septembre 2016 ; avis n°20195555 du 23 avril 2019). Ces listes sont différentes de celles des agents proposés par leur administration à la promotion, qui en elles-mêmes comportent nécessairement une appréciation et qui ne sont, à ce titre communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans l'hypothèse où la promotion se ferait exclusivement à l'ancienneté que ces listes pourraient être communiquées à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code, dès lors qu'il s'agit d'agents de droit public. Cette communication devrait toutefois s'effectuer sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions relevant de la vie privée des agents concernés. La commission comprend des pièces du dossier que le choix des personnes proposées à la promotion ne se fait pas, en l’espèce, exclusivement à l’ancienneté. Dans ces conditions, la commission émet dès lors un avis défavorable sur le point 1) de la demande.