Avis 20237303 Séance du 11/01/2024
Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Bourges à sa demande de communication de l'identité et les coordonnées de l'assureur de la société X.
En l'absence de réponse du président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Bourges à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice : « Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une chambre régionale des commissaires de justice. (...) ». L'article 15 de cette ordonnance fixe les attributions de ces chambres régionales, notamment chargées, en vertu du 2° de cet article, « de veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort », et en vertu du 9° du même article, « de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études de commissaire de justice du ressort ».
Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les chambres régionales des commissaires de justice au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux.
La commission, qui estime que la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Bourges est susceptible de détenir les informations sollicitées au titre de l'une de ses missions de service public rappelées ci-dessus, lesquelles ne présentent en toute hypothèse pas de lien direct avec une éventuelle procédure disciplinaire en cours, se déclare compétente pour se prononcer sur la demande.
La commission estime, ensuite, que les informations sollicitées, dès lors qu'elles figurent au sein d'un document existant ou susceptible d'être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables au demandeur, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.