Avis 20237282 Séance du 11/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure de l'instruction en famille : 1) le rapport circonstancié, rédigé par X, inspectrice d’académie, validé et/ou modifié par l'inspection académique, et tout autre document concernant le contrôle de l'instruction en famille effectué le X à son domicile de X et concernant sa fille X ; 2) le rapport circonstancié, rédigé par X, inspectrice d’académie, validé et/ou modifié par l'inspection académique, et tout autre document concernant le contrôle de l'instruction en famille effectué le X à son domicile de X et concernant sa fille X ; 3) le rapport circonstancié, rédigé par X, inspectrice d’académie, validé et/ou modifié par l'inspection académique, et tout autre document concernant le contrôle de l'instruction en famille effectué le X à son domicile de Cormelles le Royal et concernant ses enfants X et X ; 4) le rapport circonstancié, rédigé par X, inspectrice d’académie, validé et/ou modifié par l'inspection académique, et tout autre document, ayant permis la décision de "non-opposition" à la poursuite de l'instruction en famille pour X suite au contrôle de l'instruction en famille effectué le X. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Normandie à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. (...) / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant ». Il résulte de ces dispositions que le rapport d’enquête établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ce rapport soit achevé en la forme et qu’il ne revête plus un caractère préparatoire. La commission rappelle à cet égard qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès, aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. La commission précise également que doivent être préalablement occultées les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, ainsi que les mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.