Avis 20237280 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Angers à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, d'une copie du relevé de notes de tous les étudiants de première année de licence de droit (2021-2022) pour les sessions 1 et 2. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le président de l'université d'Angers à la demande qui lui a été adressée, estime que les relevés de notes, couverts par le secret dû à la vie privée et révélant une appréciation sur des personnes physiques nommément désignées, ne sont communicables qu'à chaque étudiant concerné, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.