Avis 20237270 Séance du 11/01/2024

Maître XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Goudargues à sa demande de communication, suite à une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) pour le PC n° X : la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; 2) pour le PC n° X : l’entier dossier de la demande, l’arrêté faisant droit à la demande, la déclaration d’ouverture de chantier et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; 3) pour le PC n° X : l’entier arrêté faisant droit à la demande, la déclaration d’ouverture de chantier et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; 4) pour le PC n° X : l’entier dossier de la demande et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; 5) pour l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public : l’entier dossier de la demande ainsi que le procès-verbal de la sous-commission d’accessibilité du 29 octobre 2021 et le procès-verbal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et panique du 21 avril 2021, documents joints à l’autorisation. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (CE, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. Enfin, la commission rappelle que l'article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Elle estime que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission émet, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4) de la demande. Si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Goudargues a informé la commission de ce que la commune n’est pas en possession des DAACT, celle-ci rappelle toutefois que les dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. La commission invite, dès lors, le maire de Goudargues à transmettre la demande de communication accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et à en aviser Monsieur X. En second lieu, la commission rappelle que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail. La commission estime que les avis de ces commissions constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code. La commission estime qu'il en va de même du dossier présenté par un demandeur, en vue de l'obtention d'une autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public et ayant justifié la formulation de ces avis. La commission, qui a pu prendre connaissance des rapports des sous-commissions sollicités ainsi que de l'autorisation correspondante, constate que les documents sollicités ne revêtent pas un caractère préparatoire et qu'aucune occultation préalable à la communication des rapports ne s'impose en application des principes précités. Par conséquent, la commission émet un avis favorable au point 5) de la demande en ce qu'il vise ces rapports et un avis favorable, sous réserve d'éventuelles occultations à opérer en application des exigences susmentionnées, s'agissant du dossier de demande.