Avis 20237260 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le diagnostic réalisé par les cabinets de conseils X et X dans le cadre d'une mission effectuée au sein de l'OFPRA entre septembre 2021 et avril 2022 ; 2) tous les autres rapports ou annexes qui auraient été livrés par ces deux cabinets de conseils dans le cadre de cette mission. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFPRA a informé la commission avoir transmis au demandeur le document de restitution de la mission de la direction interministérielle de la transformation publique. La commission en prend note mais relève que la demande de Monsieur X porte sur les documents qui ont été élaborés par deux cabinets de conseils, de sorte qu'elle conserve un objet. En second lieu, la commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics réalisés par ou à la demande de l’autorité responsable du service public, y compris par l'attributaire d'un marché public, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande, sous ces réserves. Elle précise que dans l'hypothèse où l'OFPRA ne détiendrait pas les documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction interministérielle de la transformation publique, et d’en aviser Monsieur X.