Avis 20237250 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie intégrale de l'acte de décès de son arrière-grand-père paternel, Monsieur X, décédé le X 1898 à X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, du document sollicité qui constitue un document d'archive publique, au sens de l’article L211-4 de ce même code.
La commission précise ensuite qu’en application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. En l'espèce, la commission estime donc que l'acte de décès sollicité est librement communicable.
Elle constate cependant que le service central d'état civil de Nantes a informé le demandeur, par courrier du 12 septembre 2023, que l'acte de décès sollicité n'est pas en possession de ses services et l'a invité à adresser sa demande auprès des autorités algériennes compétentes.
La commission rappelle, d'une part, que les actes d'état civil algériens de plus de cent ans ne sont pas conservés par le service central d'état civil de Nantes, mais par les Archives nationales d’outre-mer. Elle précise également qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée de l'avis rendu par la commission, à l’autorité administrative française susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.
Elle précise, d'autre part, que lors de l'indépendance de l'Algérie, les originaux des registres d'état civil sont demeurés sur place. Seuls les actes concernant les « Français » tels qu’ils ont pu être identifiés à l’époque ont fait l’objet d’un microfilmage, en vertu d’un accord passé après l’indépendance, et sont aujourd’hui conservés, sous cette forme, au service de l’état civil des Français de l’étranger à Nantes ou aux Archives nationales d’outre-mer. Cette campagne de microfilmage n’a donc pas été systématique et seulement deux tiers des registres ont été microfilmés.
En l'espèce et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime qu'il n'est pas exclu que le document sollicité soit détenu par les Archives nationales d’outre-mer. Elle émet donc un avis favorable à la demande et précise qu'il appartient à l'autorité saisie de transmettre la demande de Monsieur X, accompagnée du présent avis, aux Archives nationales d’outre-mer et d'en informer le demandeur.
Elle ajoute que dans l'hypothèse où cet acte ne serait pas en possession des Archives nationales d'outre-mer, il incomberait alors au demandeur, s'il s'y croit fondé, de s'adresser aux autorités algériennes compétentes, pour se faire délivrer cet acte. La commission ne pourrait, quant à elle, que déclarer sans objet la demande d'avis.