Avis 20237231 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Théoffrey à sa demande de communication des documents suivants :
1) les autorisations de navigation sur le lac de Laffrey délivrées par la commune de Saint-Théoffrey ;
2) les zones de baignade identifiées par la commune sur le lac ;
3) tout document permettant d’établir si les zones A, B et C prévues par le schéma directeur ont été matérialisées et, dans la négative, si la commune envisage de les matérialiser et dans quel délai.
En l’absence de réponse du maire de Saint-Théoffrey à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si les autorisations ont été délivrées par arrêté municipal ou délibération ou en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration si tel n’est pas le cas. Doivent cependant être préalablement occultées, le cas échéant, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des bénéficiaires des autorisations, telles leurs coordonnées personnelles.
La commission émet donc un avis favorable, sous cette réserve, au point 1) de la demande.
La commission rappelle, en second lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.