Avis 20237226 Séance du 11/01/2024
Maître X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’établissement public foncier local de la Savoie à sa demande de communication, par courrier électronique, d’une copie des délibérations et des décisions prises par l’établissement public foncier local (EPFL) de la Savoie relatives à l’acquisition des parcelles cadastrées section A, n° X sur le territoire de la commune de Saint François Longchamp et autorisant la signature de l’acte de vente du 31 mai 2023 avec la X.
En l’absence de réponse du directeur général de l’établissement public foncier local de la Savoie à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, les établissements publics fonciers locaux, établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, ont pour mission de mettre en place des « stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols, y compris par des actions ou des opérations de renaturation. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat » et sont notamment « compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L221-1 et L221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 ».
La commission en déduit que les documents produits ou reçus par l’établissement public foncier local de la Savoie dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend que les délibérations et décisions sollicitées sont relatives à l’acquisition de parcelles agricoles par cet établissement public, pour le compte d’une de ses communes membres. Elle en déduit que ces documents sont en lien direct avec la mission de service public dont est chargé l’établissement public foncier local, de sorte qu’ils revêtent le caractère de documents administratifs.
La commission relève ensuite que l’acte de vente des parcelles en cause a été conclu. Elle considère par conséquent que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions relevant de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.