Avis 20237221 Séance du 11/01/2024

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication, sous format électronique, des documents suivants : 1) le document connu sous le nom d’Indicateurs synthétiques du DNA pour le mois de juin et septembre 2023, en incluant les tableurs suivants : a) des entrées par nationalité ; b) des entrées par département ; c) de sortie par nationalité ; d) de sortie par département ; e) de sortie des réfugiés par département et par modalité ; f) de sortie des déboutés par département et par modalité ; g) de présence par nationalité ; h) de présence par département ; i) de présence des « Dublinés » par département ; 2) s’agissant des autres documents ou statistiques : a) le nombre de bénéficiaires de l’allocation pour demandeur d’asile par nationalité ; b) les annexes 3 « intitulé suivi d’activité pour les demandeurs d’asile » du marché public des structures de premier accueil pour le quatrième trimestre 2022 et pour le premier semestre 2023 par lots ; c) le nombre de refus et de retraits des conditions matérielles d’accueil par catégorie de refus ; d) les documents mis à jour de formation interne ainsi que les instructions, notes, lignes directrices ou « document approchant » établis par la direction de l’asile de l’OFII en 2022 et 2023. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne en faisant la demande et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 13 novembre 2020, n° 432832). La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En l'espèce, et en premier lieu, il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que les documents visés aux points 1) a), 1) c) et 2) d) n’existent pas, dans la mesure où les informations visées aux points 1) a) et 1) c) ne sont pas recueillies par nationalité et où ceux visés au point 2) d) n'ont pas été élaborés ou mis à jour en 2022, ni en 2023. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En deuxième lieu, il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que les informations visées au point 2) c) ne peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante mais nécessitent une succession de requêtes informatiques particulières et des croisements de données nécessitant de mobiliser plusieurs agents à temps plein. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande sur ce point. En troisième et dernier lieu, la commission estime que les autres documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant du point 2 b) de la demande, des éventuelles mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous les réserves et dans les conditions ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande sur ces points, et prend note de l'intention exprimée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer prochainement une partie de ces documents.