Avis 20237215 Séance du 11/01/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à sa demande de communication du dossier constitué au titre de la maladie professionnelle du X de Madame X, ancienne employée de sa cliente.
En l'absence de réponse exprimée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des articles L441-1 et R441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que, dans le cadre de l'instruction d'un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-14 de ce code, la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale. Cet article dispose que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il en résulte que l'employeur dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents permettant de caractériser un accident du travail, et, par ailleurs, qu'il est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
La commission en déduit que l'employeur d'une victime d'un accident du travail revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de demander communication des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie. La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur, dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la caisse.
La commission en conclut que les documents figurant au dossier constitué au titre de la maladie professionnelle sont communicables à l'employeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.