Avis 20237211 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, par courrier électronique, de tous les échanges intervenus en 2023, des services de la préfecture avec des personnes publiques ou privées relatives à un/des projets de production d'énergie photovoltaïque sur le territoire de la commune de Casefabre.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet des Pyrénées-Orientales, comprend que deux demandes d'installation photovoltaïque ont été introduites en 2023 au sein de la commune de Casefabre.
S'agissant du projet DP X, le préfet établit avoir communiqué les pièces du dossier relatif à l'autorisation d'urbanisme correspondante. Toutefois, la commission relève que la demande porte sur les échanges intervenus entre les services de la préfecture et les parties prenantes du projet. La commission estime que ces échanges, s'ils existent, sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions pouvant porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 311-5 et L. 311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.
S'agissant du projet DP X, la commission comprend qu'aucune décision n'est encore intervenue. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet, par suite et en l'état, un avis défavorable.