Avis 20237194 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à sa demande de communication du contenu et de l'origine de l'information transmise au service de prévention et d'accueil Petite Enfance (SPAPE) le 24 janvier 2023, à savoir une copie de la lettre de dénonciation à son encontre.
La commission qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document demandé, estime qu'il n'est pas communicable à Madame X, en application des principes rappelés ci-dessus. Elle émet, par suite, un avis défavorable.