Avis 20237188 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la préfète du Vaucluse à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) tous les documents communiqués aux membres de la CDCI du Vaucluse en vue de sa séance du 2 octobre 2023 ;
2) tous les documents présentés et communiqués aux membres de la CDCI du Vaucluse lors de sa séance du 2 octobre 2023 ;
3) les comptes rendus de la séance de la CDCI du Vaucluse du 2 octobre 2023.
En l'absence de réponse de la préfète du Vaucluse, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, la commission rappelle, d'une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle rappelle, d'autre part, que si l'approbation d'un compte rendu de séance est prévue, celui-ci, tant qu'il ne l'a pas été, revêt un caractère inachevé, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'oppose à sa communication à des tiers.
La commission émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves.