Avis 20237167 Séance du 11/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Tours à sa demande de communication d'une copie des deux avis du service du Domaine, en suite d'une visite sur site du X, relatifs à la parcelle cadastrée X située X ayant retenu des valeurs d'un montant de X euros et X euros. En l'absence de réponse du maire de Tours à la date de sa séance, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine, devenu direction de l'immobilier de l’État, évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. La commission précise à cet égard que si les dispositions de l'article L311-2 du même code prévoient que « les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) », ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise. En l'espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance par le demandeur que les parcelles communales concernées sont en cours de cession. Elle estime, par suite, que - sauf à ce que s'appliquent les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne semble pas être le cas -, le caractère préparatoire des avis fait obstacle à leur communication en l'état. Elle émet donc un avis défavorable.