Avis 20237154 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la délibération n°20121-55 du conseil municipal du 13 octobre 2021, actant la vente des parcelles X à la société X :
1) le contrat de vente de ces parcelles ;
2) la convention de cession de ces parcelles communales.
En l'absence de réponse du maire d'Aigues-Vives à la date de sa séance, la commission relève, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun élément porté à sa connaissance que les parcelles cédées auraient fait l'objet de deux documents distincts, tels que ceux mentionnées aux points 1) et 2), de sorte que la demande doit être regardée comme portant sur un unique acte de vente.
D'autre part, la commission, qui comprend que les parcelles cédées relevaient du domaine privé de la commune lors de la vente, estime que le contrat de vente de celles-ci - s'il existe - est communicable, qu'il ait été passé en la forme authentique ou non, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de l'acheteur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.