Avis 20237140 Séance du 11/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Burtoncourt à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, alors que seule une consultation sur place du registre d'enregistrement est proposée par la mairie : 1) la décision du conseil municipal qui soumet les travaux d'édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable (DP) sur la commune de Burtoncourt en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; 2) les arrêtés municipaux de non-opposition aux travaux qui ont été délivrés aux autres riverains du lotissement, pour la mise en place des clôtures de : a) la parcelle X ; b) la parcelle X ; c) la parcelle X ; d) les parcelles X ; e) la parcelle X ; f) la parcelle X ; g) la parcelle X ; h) la parcelle X ; i) les parcelles X ; j) la parcelle X ; k) la parcelle X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Burtoncourt a informé la commission de ce que le point 2) de la demande portait en partie sur des constructions datées de plus de vingt ans et pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'obtenir une autorisation. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. Ensuite, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus par les collectivités territoriales, dans le cadre de leur mission de service public. A cet égard, la circonstance, avancée par le maire de Burtoncourt, que certains des documents sollicités se rapportent à des parcelles appartenant à des personnes privées est sans incidence sur la nature administrative de ces documents, établis par les services d'une commune. La commission se déclare, dès lors, compétente pour connaître de la présente demande. Enfin, le maire de Burtoncourt indique avoir informé le demandeur, par courrier du 17 octobre 2023, de ce que les documents visés au point 2) pouvaient être consultés dans ses services et que celui-ci n'a pas répondu à cette invitation. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents, par voie électronique, à l’adresse indiquée par la demanderesse. Elle estime donc que la demande de Madame X est recevable. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation, s'agissant des documents visés au point 2), des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et invite donc le maire de Burtoncourt à procéder à leur envoi selon les modalités indiquées par Madame X, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.