Conseil 20237116 Séance du 11/01/2024

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 11 janvier 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'ex-compagne d'un administré, de la copie d'un arrêté pris à l'encontre de ce dernier pour son admission provisoire en soins psychiatriques, dans le but de la transmettre à son avocat car elle s'oppose à la garde alternée concernant les trois enfants mineurs issus de leur union. La commission vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'un document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent, qui a la qualité de personne intéressée au sens de cet article. En l'espèce, la commission constate que l'ex-compagne de cet administré ne revêt pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents qu'elle sollicite ne lui sont pas communicables.