Avis 20237112 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des pièces de la procédure X relative à son expulsion locative. La commission rappelle qu'à la suite d'un constat d'impayé de loyer, il est loisible au propriétaire d'adresser, par voie d'huissier, un commandement de payer au locataire. Si celui-ci est demeuré infructueux, ce dernier est assigné en résiliation de bail et le préfet en est nécessairement informé simultanément. Il lui revient alors de réunir l'ensemble des informations utiles sur la situation familiale et sociale du locataire en vue de leur transmission au juge avant audience. La commission précise qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En l'espèce, la commission comprend, d'une part, en l'absence d'observations du préfet de police de Paris, que les documents demandés sont ceux qui ont été produits ou reçus par le préfet dans le cadre de la procédure d'expulsion domiciliaire de Monsieur X exposée ci-dessus. Elle relève, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les éléments relatifs à la procédure X n'ont pas fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. La commission en déduit que les documents demandés revêtent un caractère administratif et estime qu'ils sont communicables à Monsieur X, dans la mesure où ils sont relatifs à sa situation familiale et sociale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions faisant apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, portant atteinte à la protection de sa privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application des mêmes dispositions, à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire. La commission rappelle, à cet égard, qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès, aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi mentionnées.