Avis 20237103 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon, président du centre communal d'action sociale (CCAS), à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale et membre élue du conseil d'administration du CCAS, des documents suivants :
1) le budget 2023 du CCAS ;
2) le compte administratif 2022 du CCAS ;
3) le budget 2023 de l'Ehpad Era Caso ;
4) le compte administratif de l'Ehpad Era Caso ;
5) le tableau des effectifs par filières et par grades, état des contractuels par motifs d'embauche, organigrammes des services, dernier rapport social unique (RSU) pour ces deux établissements publics ;
6) le nombre actuel de bénéficiaires du CCAS et état des demandes non satisfaites.
En l'absence de réponse du maire de Bagnères-de-Luchon ès qualités de président du CCAS à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents est communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève que le CCAS de Bagnères-de-Luchon est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. La commission comprend par ailleurs que l'Ehpad Era Caso est une personne morale de droit public dont la gestion est confiée au CCAS de Bagnères-de-Luchon.
Il s'ensuit que le droit d'accès aux documents budgétaires et aux délibérations de ces établissements s'exerce dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission souligne que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE, 10 mars 2010, n° 303814 ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
La commission en déduit que les documents sollicités aux points 1) à 4) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégés par un de ces secrets protégés.
Elle estime, en particulier, que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme permettant de divulguer aux tiers le nom des bénéficiaires des prestations d'aide sociale du centre communal d'action sociale ou des résidents d'un Ehpad.
La commission précise, également, que l'objet principal des Ehpad n’est ni industriel, ni commercial. Bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime que le secret en matière industriel et commercial ne peut être opposé pour refuser la communication de données relatives notamment à leurs résultats financiers, à leur organisation ou à leurs ressources humaines, sauf pour ces établissements à démontrer que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’une activité étrangère à leur objet principal.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4).
En second lieu, la commission estime que les documents sollicités au point 5) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux dispositions des article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
En troisième et dernier lieu, concernant le point 6) de la demande, la commission estime que les informations souhaitées, qui s'apparentent à une demande de renseignements, entrent dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'elles soient matérialisées dans un document existant ou susceptibles d'être établies par un traitement automatisé d’usage courant. Sous cette réserve, la commission estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas heurter le secret de la vie privée des personnes intéressées et, par suite, après occultation des mentions protégées à ce titre. La commission précise que l'occultation peut consister à anonymiser un document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification des personnes intéressées.
Elle émet sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.