Avis 20237100 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie intégrale des actes de naissance de : 1) sa mère, Madame X, née le X 1937 à X (Algérie) ; 2) son grand-père maternel, Monsieur X, né le X 1903 à X (Algérie) ; 3) son arrière-grand-père, Monsieur X, né en 1867, dressé le X1933. En premier lieu, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, du document sollicité qui constitue un document d'archive publique, au sens de l’article L211-4 de ce même code. La commission précise ensuite qu’en application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans. En l'espèce, la commission estime que les actes d’état civil sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. En second lieu, la commission relève que l'acte de naissance mentionné au point 2), dans une version issue de la copie des registres conservés aux Archives nationales d'outre-mer, a déjà été transmise au demandeur, comme en attestent les pièces fournies par ce dernier à l'appui de sa demande. Comprenant que l'autorité saisie ne détient aucun autre document susceptible de lui être adressé par ailleurs, la commission déclare la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant, en troisième lieu, des points 1) et 3) de la demande, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué au demandeur, dans son courrier de réponse, que les actes de naissance sollicités ne figurent pas dans les registres du service central d'état civil. La commission relève à cet égard que les actes d'état civil algériens de plus de cent ans ne sont pas conservés par le service central d'état civil de Nantes, mais en principe, par les Archives nationales d’outre-mer. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle émet donc un avis favorable à la demande. Elle rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative française susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. Elle invite en conséquence la ministre de l’Europe et des affaires étrangères à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux Archives nationales d’outre-mer et à en aviser Monsieur X. En quatrième et dernier lieu, la commission rappelle le cas particulier des actes d'état civil de l’ancienne colonie française d’Algérie. En effet, lors de l’indépendance, les originaux des registres d'état civil sont demeurés sur place. Seuls les actes concernant les « Français » tels qu’ils ont pu être identifiés à l’époque ont fait l’objet d’un microfilmage, en vertu d’un accord passé après l’indépendance, et sont aujourd’hui conservés, sous cette forme, au service de l’état civil des Français de l’étranger à Nantes, ou aux Archives nationales d’outre-mer. Cette campagne de microfilmage n’a donc pas été systématique et seulement deux tiers des registres ont été microfilmés. La commission en déduit que dans l'hypothèse où les Archives nationales d’outre-mer ne détiennent pas les actes de naissance sollicités par Monsieur X, elle ne pourrait que déclarer la demande d'avis sans objet. Il incomberait alors au demandeur, s'il s'y croit fondé, de s'adresser aux autorités algériennes compétentes, pour se faire délivrer ces actes.