Avis 20237089 Séance du 11/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Schwoben à sa demande de communication des relevés détaillés des vitesses enregistrées dans les deux sens de circulation par le radar pédagogique proche de son domicile, si possible depuis le début de l'année 2023. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le maire de Schwoben, la commission précise que les relevés de vitesse ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu au livre III du même code. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée et qui révéleraient le comportement des conducteurs concernés, en particulier des mentions permettant d’identifier les véhicules, en vertu des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, toutefois, que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être appréciée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable. Elle relève, à ce titre, qu'à l'occasion d'une précédente saisine (conseil 20232970, du 20 juillet 2023), elle a été informée que les relevés de vitesses ne sont lisibles qu’au moyen d’un logiciel dédié. Elle a rappelé, à cette occasion, que dans l’hypothèse où ce logiciel permettrait de procéder à une extraction de ces informations, dans les conditions qui viennent d’être exposées, les relevés de vitesse sollicités constitueraient un document administratif existant communicables dans les conditions rappelées ci-dessus. Dans l’hypothèse où les caractéristiques de ce logiciel ne permettraient pas d’obtenir, par un traitement automatisé d’usage courant, une telle extraction, la demande de communication pourrait être regardée comme tendant à la confection d’un nouveau document et pourrait être légalement rejetée pour ce motif. Elle a toutefois précisé que dans cette dernière hypothèse, une consultation du logiciel sur place par le demandeur, si elle peut être réalisée sans porter atteinte aux secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, serait susceptible de répondre à la demande. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable.