Conseil 20237088 Séance du 25/01/2024
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 25 janvier 2024, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un parent du dossier médical complet de son fils majeur décédé, l'intéressé souhaitant connaître les causes de son décès, dès lors que ce dernier est survenu à domicile sans que l'établissement hospitalier ne sache s'il est en lien avec les motifs d'hospitalisations précédentes du défunt.
La commission vous rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
Il appartient dès lors au demandeur de spécifier l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
La commission vous précise par ailleurs que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, cette qualité est à elle seule suffisante et, notamment, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'administration à refuser la communication d'un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit (conseil n° 20020684 du 28 février 2002) : seul doit être vérifié avant de satisfaire la demande de communication, en application du troisième alinéa de l'article R1111-1 du code de la santé publique, le respect de la condition posée au dernier alinéa de l'article L1110-4 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la communication, à un parent, du dossier médical de son fils décédé n'est possible que si celui-ci peut se prévaloir de sa qualité d'ayant droit.
La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayant droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé.
La commission rappelle que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
En l’espèce, la commission observe que le demandeur souhaite connaitre les causes du décès de son fils survenu à domicile.
Elle rappelle que quand bien même le patient n'est pas décédé au centre hospitalier mais plus tard après son passage, son dossier médical est susceptible de comporter des pièces qui peuvent éclairer l'intéressé sur les causes du décès de son fils.
La commission vous invite donc, dans un premier temps, à vous rapprocher du demandeur pour identifier plus précisément les circonstances du décès de son fils puis, dans un second temps, sous réserve qu'il justifie de sa qualité d'ayant droit, de communiquer non l'intégralité du dossier du défunt, mais les pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur les causes du décès ou sur les causes, à tout le moins, de la dégradation de l'état de santé du patient.