Avis 20237075 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Loire à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou le cas échéant par courrier postal, des documents suivants, relatifs à un échange de courriers entre la Direction départementale des territoires (DDT) de la Loire et Loire Forez Agglomération, faisant suite au courriel du 7 mai 2023 envoyé à la préfecture de la Loire ainsi qu'à la sous-préfecture de Montbrison par le X et l'association X et ayant pour objet : « Illégalité de l'implantation d'une centrale d'enrobage et d'une centrale de concassage à Boën-sur-Lignon » : 1) la lettre en date du 15 juin 2023 au Président de Loire Forez Agglomération, faisant état du risque juridique lié aux irrégularités de la procédure de modification du PLU de Boën-sur-Lignon ; 2) les échanges de courriers entre Loire Forez Agglo et la DDT, qui ont suivi. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (…) ». Constituent notamment de tels documents les correspondances ainsi que les minimessages textes (SMS) et les courriers électroniques émanant des autorités administratives ou de leurs services. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Loire à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que les courriers et échanges intervenus entre ces deux administrations sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.