Avis 20237057 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Beauchamp à sa demande de communication de : 1) la date de la radiation de la liste électorale de Madame X, qui serait le X soit une date postérieure à la clôture des opérations de rectification des listes le 29 février 1996 ; 2) la cause de cette radiation. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Beauchamp, la commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente, en application du livre III du code des relations entre le public et administration, pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur l'obtention d'un renseignement et non sur la communication d'un document administratif. La commission comprend toutefois que la demande de Monsieur X peut être lue comme portant sur la communication de la décision de la commission de révision des listes électorales ayant procédé à la radiation de Madame X. A ce titre, elle précise que, si les listes électorales et les tableaux rectificatifs sont des documents administratifs communicables dans leur intégralité aux électeurs dans les conditions prévues aux articles L28 et R16 du code électoral, cette règle ne s'étend ni aux registres des décisions de la commission de révision des listes ni, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de ces commissions, prévus aux articles R8 et suivants du même code. Ces documents, qui revêtent un caractère administratif, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation de toutes les mentions qui pourraient porter atteinte à la vie privée, protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va notamment ainsi de la date de naissance, de la nouvelle adresse des électeurs radiés, ou des motifs tenant à la vie privée ayant conduit la commission de révision des listes à prendre sa décision. Le motif de la radiation d'un électeur est ainsi protégé au titre de ces dispositions et doit être occulté. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication, si elle existe, de la décision de la commission de révision des listes électorales de la commune de Beauchamp relative à la radiation de Madame X, sous réserve de l’occultation des données relavant de la vie privée, conformément au principe rappelé ci-dessus.