Avis 20237051 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Pays de la Loire à sa demande de communication du rapport de contrôle prévu à l'article R243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l'URSSAF Pays-de-la-Loire, relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle également qu’aux termes de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Aux termes du 1er alinéa du IV de l'article R243-59 du même code, à l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
La commission estime que le rapport de contrôle sollicité, qui concerne la société X, est communicable à son gérant, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire et, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Elle précise que la circonstance que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication du document sollicité.