Avis 20237038 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’Appel de Paris à sa demande de communication des observations adressées par l'huissier X relatives à la réclamation déposée contre celui-ci par le demandeur.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
Elle relève qu’en vertu de l’article 14 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les chambres régionales ou interrégionales des commissaires de justice sont des établissements d’utilité publique, dont l’article 15 de la même ordonnance fixe les attributions. La commission considère que ces chambres sont chargées de missions de service public, notamment en matière de discipline et de règlement des conflits. Les documents qu'elles détiennent ou élaborent dans le cadre de ces missions revêtent donc le caractère de documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et sont à ce titre soumis au droit d'accès institué par ce même code.
Elle précise cependant que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi des documents produits ou reçus par les chambres régionales des commissaires de justice dans le cadre des procédures devant les chambres de discipline prévues à l’article 11 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
En l’espèce, la commission comprend de la réponse du président de la chambre régionale des commissaires de justice que la réclamation formée par Monsieur X n’a pas été suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre du professionnel concerné. Elle se déclare par suite compétente pour se prononcer sur la demande.
En second lieu, le document sollicité est communicable au demandeur en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au même article.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.