Avis 20237010 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer à sa demande de consultation ou communication d'une copie de sa main courante rédigée par les cadres de nuit au cours de sa garde du XX.
La commission comprend des éléments portés à sa connaissance que la main-courante sollicitée constitue un document élaboré par les cadres de gardes du centre hospitalier et non un un extrait du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale. Elle estime qu'un tel document constitue un document administratif au sens et pour l'application de livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle, d'une part, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée.
La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La commission relève, d'autre part, qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que la personne intéressée, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, en l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer à la date de sa séance, la commission estime que le document demandé, qui se rapporte, pour l’essentiel, aux circonstances d'un accident de service subi par la demanderesse elle-même, est communicable à cette dernière, sauf à ce que sa divulgation puisse s'avérer préjudiciable à ses auteurs et, en toute hypothèse, après occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers relevant de l'article L311-6 susmentionné. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.