Avis 20237005 Séance du 11/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 16 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication de l'avis de la commission de sécurité normes ERP des services de la Ville de Grenoble relatif aux évènements du lundi 9 octobre 2023 au X. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Grenoble, rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Elle précise toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. Une demande peut être regardée comme abusive, au sens de ces dispositions, lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055 et 422500). Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité, soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Le caractère abusif d'une demande s’apprécie notamment par le nombre de demandes et leur fréquence, le volume des documents demandés ou les recherches qu’implique leur identification, au regard des capacités de l’administration saisie, par l'existence d'un climat de tension entre le demandeur et l'administration et par les termes employés dans la demande de communication. En l'espèce, la commission relève, en premier lieu, qu'au cours du second semestre 2023, Madame X a présenté à intervalle régulier des demandes de communication de documents en lien avec le bâtiment situé au X et que le phénomène s'est amplifié au cours de la période récente. La commission constate également que la demanderesse l'a déjà saisie à quinze reprises à la suite de rejets opposés par le maire de Grenoble. Cette dernière a aussi été invitée plusieurs fois par la commission à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, au motif que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. La commission constate, en second lieu, que la présente demande porte sur des documents de même nature que ceux sur lesquels elle a déjà émis des avis (notamment avis n° 20235910, du 2 novembre 2023 et avis n° 20236267 et 20236282, du 23 novembre 2023). La commission estime, dès lors, que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Il ressort de ces éléments factuels que la multiplication et le caractère systématique des demandes tendant aux mêmes fins dont Madame X a saisi le maire de Grenoble sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service public dont celui-ci a la charge. Elle déclare, par suite, cette demande abusive et émet un avis défavorable.