Avis 20236987 Séance du 11/01/2024

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du Carrefour d'accompagnement public social à sa demande de copie de l’ensemble des documents (arrêtés, décisions …) concernant le versement de la prime de garde de direction. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du titre III du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. La commission relève que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. En application de ces principes, la commission estime que le montant des primes qui sont versées à un agent en tenant compte, soit de sa manière de servir (ainsi de l'indemnité d'administration et de technicité - IAT), soit de ses horaires de travail (ainsi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS - et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaire - IFTS), doit être occulté préalablement à la communication de son régime indemnitaire à une personne tierce, de même que le montant total des primes qui lui sont versées. En revanche, n'a pas à être occulté le montant de la prime dont le versement est fonction des sujétions de l'emploi de l'agent (ainsi de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation - PTETE). La commission estime que les documents généraux relatifs au versement de l'indemnité compensatrice mensuelle de logement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration mais que les décisions individuelles concernant le versement de ces primes, qui sont fonction des sujétions de l'emploi des agents de directions, ne sont communicables que sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret de la vie privée (adresse, numéro de sécurité sociale..). La commission qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du Carrefour d'accompagnement public social, émet, sous la réserve susmentionnée un avis favorable à la communication des décisions individuelles d'attribution de cette prime.