Avis 20236977 Séance du 14/12/2023

Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Caumont à sa demande de copie, par courrier électronique, de la liste des déclarations de piégeage reçues en mairie, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, et qui ont été publiées à l'emplacement réservé aux affichages officiels de la commune conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427‐8 du code de l'environnement, avec l’indication pour chaque déclaration, des informations suivantes, mentionnées audit article 11 : 1) l'identité du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué ; 2) l’identité et le numéro d'agrément du ou des piégeurs ; 3) le lieu‐dit du piégeage ; 4) la date du visa par le maire de la déclaration. La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à quatre-cent-seize mairies. En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l'article R343-3-1 du même code, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur, cette saisine valant recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L342-1, et elle n'émet qu'un avis. L'avis ainsi émis dégage les principes de communication communs aux documents demandés et s'applique à l'ensemble des demandes rattachées à cette série. 1. En ce qui concerne les questions liminaires : La commission rappelle, en premier lieu, qu'une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l'enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré. La commission indique, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, en troisième lieu, que le refus de communication n'est pas établi et la demande d'avis est déclarée irrecevable, lorsque l'administration saisie d'une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document sollicité au demandeur. La commission rappelle, en quatrième lieu, qu’en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle considère traditionnellement que l'affichage d'un document ne peut être assimilé à une diffusion publique au sens de ces dispositions. Elle précise que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante, peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019 ; CE, 27 septembre 2022, n° 450737 et 450739). La commission ajoute qu’il est de bonne administration que l’autorité saisie d’une demande de communication indique au demandeur le lien lui permettant de consulter le document concerné. 2. En ce qui concerne les principes de communication des documents sollicités : En vertu de l’article R427-6 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L427-8 du même code, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d‘espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, notamment pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et à d’autres formes de propriété. L’article R427-8 du même code dispose que le propriétaire, possesseur ou fermier, peut procéder ou faire procéder aux opérations de destruction de tels animaux. L’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L427-8 du code de l’environnement prévoit que la pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage. Cette déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage. Enfin, le maire vise la déclaration, en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. La commission rappelle ensuite que l’article L124-2 du code de l’environnement qualifie d’informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments (…) ». Elle estime que les déclarations sollicitées, dès lors qu’elles sont relatives à des actions de destruction d’animaux, comportent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées et relèvent à ce titre du régime d’accès organisé par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 de ce code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. La commission relève qu'au nombre de ces secrets protégés figurent notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales. En application de ces principes, la commission estime que la communication des informations relatives à l’identité, à l’adresse et à la qualité du déclarant ainsi que celles relatives à l’adresse du ou des piégeurs, porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle ne présente pas, pour l'information du public, un intérêt supérieur à celui tenant à la protection de la vie privée. La commission considère par suite que les déclarations de piégeage sont communicables au demandeur, après occultation de ces mentions et sous les réserves précédemment énoncées. 3. En ce qui concerne les modalités de communication : La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise toutefois que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible uniquement sur papier. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En application de ces principes, la commission émet, sous les réserves qui ont été énoncées, un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités par courrier électronique, s’ils sont disponibles sous ce format, ou à défaut, par copie.