Avis 20236966 Séance du 14/12/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de l’Artois à sa demande de communication, par consultation sur place, et copie à sa charge le cas échéant, sur convenance de rendez-vous ou à défaut, par transmission sous un format numérique, des documents suivants : 1) la délibération du comité syndical du 16 octobre 2023 portant adoption de la modification statutaire du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l’Artois, faisant apparaître les membres présents, les délégués ayant donné procuration et leur récepteur, les absents ou excusés ainsi que le sens du vote de chacun des suffrages exprimés ; 2) le projet des nouveaux statuts annexé à cette délibération ; 3) l'annexe financière adossée à ces nouveaux statuts et faisant apparaître le lissage décennal des transferts de charges ; 4) le compte rendu complet de la réunion du 16 octobre 2023 ; 5) les statuts en vigueur du SIVOM de l’Artois. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIVOM de l'Artois a informé la commission que la délibération mentionnée au point 1) a été transmise au demandeur par courrier du 28 novembre 2023, dont il a joint une copie. La commission relève que cette délibération, portée à sa connaissance, ne comporte pas l'intégralité des informations sollicitées par Monsieur X. Elle rappelle, toutefois, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point, le seul document en possession de l'autorité saisie ayant été adressé au demandeur. En deuxième lieu, la commission déclare également la demande d'avis sans objet en ses points 2) et 5), ces documents ayant également été communiqués au demandeur, ainsi que cela ressort de la réponse du président du SIVOM de l'Artois. En troisième lieu, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En l'espèce, le président du SIVOM de l'Artois a précisé que le compte rendu de réunion mentionné au point 4) n'avait pas encore été approuvé. La commission en prend note et émet, dès lors, en l'état un avis défavorable à sa communication. Elle prend note de l'intention du président du SIVOM de l'Artois de procéder à la communication de ce document à Monsieur X, une fois qu'il sera approuvé. En quatrième et dernier lieu, le président du SIVOM de l'Artois a indiqué qu’aucune annexe financière n'était annexée au nouveau statut du SIVOM de l'Artois. La commission déclare donc, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet en son point 3), en tant que portant sur un document inexistant. Elle prend en revanche note de ce que des projections sur les transferts de charge ont été évoquées au cours de réunions de travail interne et présentées lors d'un groupe de travail à destination des maires des communes membres du syndicat. Elle estime que ces données, dont elle comprend qu'elles sont matérialisées dans un document existant, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.