Avis 20236962 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de la politique du renouvellement urbain de Strasbourg au titre de la convention signée le 20 mars 2020, obligeant la demandeuse à quitter son logement sis X, et cela malgré son conventionnement devant normalement s'achever au 30 juin 2026 :
1) l'explication de l'augmentation de son loyer concernant son nouveau contrat de bail passé auprès de la société X ;
2) la convention mentionnant l'augmentation du loyer ;
3) la notification de son nouveau loyer ;
4) le montant des plafonds de son loyer défini par cette convention ;
5) la fin de la date de son conventionnement.
La commission rappelle d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'explication de l'augmentation de son loyer concernant son nouveau contrat de bail passé auprès de la société X visée au point 1) de la demande, ainsi que sur les demandes d'informations visées aux points 4) et 5) de celle-ci, relatives au montant des plafonds de son loyer et à la fin de la date du conventionnement de son loyer, qui portent sur des renseignements.
En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission estime que ce document administratif, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle considère enfin que le document visé au point 3), qui est susceptible de contenir, s'il existe, des informations relevant de la vie privée, n'est communicable qu'à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.