Avis 20236938 Séance du 14/12/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) les arrêtés de nomination individuelle des agents de la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) dont les noms figurent dans le tableau d'avancement au grade de major au titre de l'année 2023, ou à défaut l'ensemble des décisions individuelles de nomination des agents dont les noms figurent dans le tableau d'avancement précité ; 2) les éléments ayant permis d'établir le tableau d'avancement au grade de major démontrant qu'il a été procédé à l'examen de la situation individuelle de tous les agents, en communiquant notamment leurs évaluations professionnelles sur les trois dernières années ainsi que leurs récompenses. En ce qui concerne les document sollicités au point 1), en l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les actes de nomination, de promotion ou de mutation des agents publics de l’Etat sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée (par exemple: date de naissance, adresse privée) ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des arrêtés de nomination mentionnés au point 1), après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la commission rappelle sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement ou une liste d'aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique. La commission précise que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenu une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime que les documents préparatoires sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir le tableau d'avancement et fixer les critères d'examen, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de révéler, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents. Dans l'hypothèse où la promotion des agents en cause ne se ferait pas selon un critère unique d'ancienneté, ces documents préparatoires ne sont communicables qu’aux intéressés conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend de la demande de Maître X que l’administration ne s’est pas exclusivement fondée sur le critère d’ancienneté pour établir le tableau d'avancement au grade de major au titre de l'année 2023. La commission précise également que les entretiens professionnels ne sont communicables qu’aux intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la commission estime que les décisions administratives d'attribution d'une distinction honorifique ou de remise d'une médaille à une personne sont, eu égard à l'objet de telles décorations ou récompenses, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée des récipiendaires. Au vu des éléments dont elle dispose, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 2), à l’exception de ceux relatifs aux distinctions honorifiques, sous les réserves qui précédent.