Avis 20236931 Séance du 14/12/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-l'Herm à sa demande de communication du tableau des abonnés et des consommations 2022 et 2023 de la régie de distribution de chaleur.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Saint-Germain-l'Herm et de la saisine complémentaire de Madame X, la commission comprend que le document sollicité a été transmis à cette dernière dans une version occultée des noms des abonnés n'ayant pas consenti à la divulgation aux tiers des informations les concernant et que cette transmission ne satisfait pas la demanderesse eu égard aux occultations auxquelles l’administration a procédé.
La commission estime que les données chiffrées sur la consommation des abonnés d'une régie de distribution de chaleur d'une commune sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette communication ne soit pas de nature à porter atteinte à la vie privée des abonnés. La commission estime, à cet égard, que les mentions telles que l'identité des abonnés ou leur coordonnées personnelles (notamment leur adresse) ne sont pas communicables aux tiers.
La commission émet par suite un avis défavorable à la demande de communication du tableau dans une version occultée, tout en relevant que l'ensemble des noms des abonnés aurait théoriquement dû être occulté en application de l'article L311-6 du code précité.