Conseil 20236911 Séance du 14/12/2023

La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 décembre 2023 votre demande de conseil sur le caractère communicable, à la tutrice d’un apprenti, du rapport interne et ses annexes relatifs au constat de l’existence d’un risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale d’un apprenti adressé par l'inspecteur du travail, en application de l’article L6225-5 du code du travail, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France en vue du prononcé d'une décision de suspension d'un contrat d'apprentissage, sachant que la tutrice est la responsable RH de l’entreprise. La commission considère que le rapport au sujet duquel vous l’interrogez, produit par un agent de contrôle de l'inspection du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par les articles L6225-4 et R6225-9 du code du travail, lui permettant de proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension d'un contrat d'apprentissage, en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, après qu'il a été procédé à une enquête contradictoire, revêt le caractère de document administratif communicable dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, en premier lieu, que ce document ne présente pas un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de suspension prise sur son fondement ayant été prononcée. En second lieu, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [et] au secret médical (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission précise que la personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code précitée est, selon les cas, celle à laquelle les informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret médical se rapportent, l'auteur d'une dénonciation ou d'un témoignage, ou encore la personne sur laquelle l'appréciation ou le jugement de valeur est portée par l'administration. Celle-ci a droit à la communication des informations qui la concernent et qui ne mettent pas en cause des tierces personnes. Elle relève également qu’aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application notamment de L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. La commission estime, en application de ces principes, qu'une personne dont les agissements sont décrits dans un rapport d'enquête contradictoire dispose de la qualité de personne intéressée par les mentions qui la concernent dans ce document, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il appartient en revanche à l’administration d’occulter ou de disjoindre au préalable les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et celles qui font apparaître le comportement d'une tierce personne, y compris le cas échéant de l'employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans un tel cas, l’administration ne peut légalement se borner à occulter le nom d’une tierce personne aisément identifiable par le demandeur, mais doit occulter l’ensemble des informations relevant de l’article L311-6 et se rapportant à cette personne. Dans l'hypothèse où les occultations qui devraient ainsi nécessairement être opérées préalablement à toute communication du document, conformément aux dispositions de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, seraient d'une ampleur telle qu'elles priveraient ce document de son intelligibilité et de son sens et, partant, sa communication de tout intérêt, un refus de communication peut être opposé. En l'espèce, la commission estime que la personne à l'origine de la demande de communication qui vous a été adressée, qui a été mise en cause par une tierce personne et dont les agissements ont justifié l'ouverture d'une enquête contradictoire, dispose de la qualité de personne intéressée par le rapport rédigé à l'issue de cette enquête. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que la première partie, relative à la présentation de la société, ainsi que le passage commençant en page 4 par « Le 12 septembre » et se terminant à la fin du troisième paragraphe par « Madame X », en page 6, qui détaille des éléments de procédure, retranscrit les propos tenus par la demanderesse et comporte des appréciations et jugements de valeur portés sur elle par l'agent de contrôle, sont communicables à l'intéressée. La commission estime qu'il en va de même du procès-verbal d'audition la concernant. La commission estime en revanche que ne lui sont pas communicables les autres passages du rapport et les procès-verbaux d'audition de tierces personnes qui comportent des mentions se rapportant à des tiers, protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code précité. La commission vous conseille de procéder à la transmission du rapport sollicité dans ces strictes réserves.