Avis 20236908 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de Monsieur X et de 102 autres ex-salariés de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime à sa demande de communication d’une copie des décisions de rejet de l'autorisation de licenciement des salariés protégés de la société X à la suite du plan de sauvegarde et de l'emploi X, dans le cadre de la défense des intérêts de ses clients.
En l'absence de réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail en matière d'autorisations de licenciement de salariés protégés constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues par les article L311-5 et L311-6 du même code.
La commission précise que les décisions portant autorisation ou refus d’autorisation de licenciement des salariés protégés sont communicables de plein droit aux salariés concernés ainsi qu'à l'employeur, qui disposent de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code précité. Cette communication doit toutefois être précédée de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 de ce code.
En outre, la commission considère traditionnellement que la communication à un tiers des mesures d'accompagnement d'un projet de licenciement économique, qui divulguerait des précisions sur la situation économique de l'entreprise, ses moyens, son organisation et sa stratégie commerciale ou économique, porterait ainsi atteinte au secret des affaires. Elle en déduit qu'un tel document n'est communicable qu'aux personnes directement concernées, à savoir les représentants légaux de l'entreprise et des institutions représentatives du personnel compétentes, ainsi que tous les salariés de l'entreprise (avis n° 20153354 du 22 octobre 2015).
La commission souligne enfin, que si le secret des affaires ne peut donc en principe être opposé aux salariés d'une entreprise, les mentions révélant de la part de la société concernée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent en revanche leur être communiquées. La doctrine de la commission est, en effet, orientée en ce sens qu’en matière de comportement, la personne intéressée est l’auteur de ce comportement à l'exclusion de ses éventuelles victimes.
En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur des décisions se rapportant à des demandes de licenciement individuel de salariés, autres que ceux représentés par Maître X. En application des principes rappelés ci-dessus, elle estime que les clients du demandeur ne disposent pas de la qualité de personne intéressée à l'égard du document demandé.
Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande.