Avis 20236897 Séance du 14/12/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des formulaires 3350 SD (CERFA 14001) de déclaration de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), pour chacun des exercices de 2017 à 2022, de l’entreprise X. Dans son avis du 22 juin 2023, n° 20232664, la commission a estimé que les documents permettant de vérifier l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un contribuable communal pouvaient être regardés comme étant demandés par la commune pour l’accomplissement de sa mission de service public, au sens de cet article. Elle considère qu'il en est de même s'agissant de documents demandés par une communauté de communes relatifs à l'établissement de la taxe sur les surfaces commerciales. Toutefois, la commission précise que le droit de communication dont bénéficient les administrations sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 s’exerce dans le respect des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle qu’au nombre des secrets protégés par la loi visés au h) du 2° de l'article L311-5 de ce code, figure le secret professionnel en matière fiscale organisé par l’article L103 du livre des procédures fiscales. A cet égard, la commission estime que les informations concernant un contribuable recueillies dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt par les agents de la direction générale des finances publiques, sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Ces informations ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers en l’absence d’accord exprès de la part du contribuable intéressé, en dehors de l’hypothèse où le tiers serait débiteur solidaire de cet impôt. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, estime que les éléments détaillés ayant permis de déterminer l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales du contribuable concerné s'inscrivent dans le cadre des missions relatives à l'établissement et au contrôle de l'impôt des agents de la direction générale des finances publiques. Ces informations sont par suite couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L103 du livre des procédures fiscales et ne sont dès lors pas communicables à un tiers. La commission relève, par ailleurs, que les documents sollicités en l'espèce ne figurent pas parmi les éléments devant être transmis par l’administration fiscale aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre en application de l’article L135 B du livre des procédures fiscales, que la CADA est compétente pour interpréter en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande.